LOI
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730.11
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sur le secteur électrique
vu la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité A
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vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie B
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vu l’ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité C
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vu l'article 56 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 D
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vu la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie E
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vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat
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1 La présente loi fixe les modalités d’application dans le Canton de Vaud de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité Aet son ordonnance d’exécution B, qui régissent un approvisionnement en électricité sûr dans le cadre d’un marché axé sur la concurrence et conforme aux principes du développement durable.
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2 Elle fixe également le droit à la perception de redevances communales.
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1 La loi s’applique à l’ensemble du territoire vaudois et à tous les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité actifs dans le canton.
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2 Elle concerne les réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50Hz, soit les réseaux suprarégionaux, régionaux, et locaux pour l’approvisionnement des entreprises électriques et des consommateurs.
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1 Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) coopérent étroitement entre eux et avec les autorités cantonales compétentes.
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1 L’Etat coordonne sa politique avec celle de la Confédération.
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2 Il s’associe aux autres cantons pour les objets d’ampleur intercantonale.
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3 Il s’assure de la collaboration des communes pour les sujets touchant leur territoire.
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1 Les pouvoirs publics, l’Etat et les communes veillent à ce que la quotité de leurs participations financières directes ou indirectes dans les entreprises électriques vaudoises soit autant que possible maintenue. A cette fin, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil de l'évolution de ces participations.
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1 Le département en charge de l'énergie A(ci-après le "département") attribue aux gestionnaires de réseau opérant déjà sur le territoire vaudois des zones de desserte correspondant à la situation à l’entrée en vigueur de la présente loi.
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2 Si de nouvelles zones sont raccordées ou libres de toute concession, le département décide de l’attribution sur préavis de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique et dans le respect du droit fédéral.
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3 Les actuelles zones de desserte doivent être étendues de manière adéquate dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la couverture de tout le territoire cantonal.
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1 Le gestionnaire de réseau de distribution auquel une zone de desserte est confiée se voit attribuer une concession de distribution. Celle-ci ne peut être octroyée que si le gestionnaire de réseau de distribution se conforme aux dispositions légales fédérales et cantonales et tient compte des normes de la branche en lien avec ses activités.
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2 La concession est octroyée pour une durée maximale de 30 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. Elle est renouvelée si le gestionnaire de réseau de distribution remplit les critères énumérés à l'alinéa 1 et si aucune raison impérieuse n'empêche l'Etat de le faire.
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1 La concession peut être retirée dans les cas suivants :
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1 La concession peut être assortie d’un mandat de prestations dont le contenu est fixé par le Conseil d’Etat.
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1 Le Conseil d’Etat prévoit, par voie réglementaire, les dispositions d’exécution en matière de concessions.
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1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d’habitation habités à l’année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.
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2 Il y a exception au devoir de raccordement si le raccordement sollicité est techniquement impossible à réaliser ou que son installation entraîne des dangers trop importants ou des coûts excessifs pour le concessionnaire.
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1 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
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1 Le département est compétent pour obliger un gestionnaire de réseau de distribution à raccorder, à des conditions financières équitables et sans frais disproportionnés, des consommateurs finaux situés en dehors de sa zone de desserte.
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1 Les gestionnaires de réseau de distribution concernés proposent des solutions de raccordement dans les situations particulières.
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1 Le Conseil d’Etat prend des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur le territoire vaudois. Les milieux concernés doivent être préalablement entendus.
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2 Il peut en particulier prévoir l’institution d’un fonds de compensation cantonal auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer.
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1 Le Conseil d’Etat exécute la présente loi.
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2 Il a notamment pour tâche de prendre des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau.
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1 Le département est chargé de l’application de la présente loi dans les domaines suivants :
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2 Il peut déléguer certaines tâches au service en charge de l’énergie A.
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1 La Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL) est composée de 7 membres nommés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les membres ne peuvent appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production, de la distribution, du transport ou du commerce de l’électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
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2 Sous réserve des compétences de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), la Commission est chargée de :
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3 Les décisions de la Commission cantonale sont soumises à émolument.
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4 Un règlement Aédicté par le Conseil d’Etat fixe le fonctionnement de la Commission cantonale, son organisation administrative et sa rémunération.
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1 Les concessions octroyées dans le cadre de la loi sont soumises à émoluments cantonaux, afin de permettre le fonctionnement de la Commission cantonale et de contribuer aux tâches de l’Etat liées à l’application de la présente loi. Le Conseil d’Etat peut décider d’autres attributions en relation avec l'approvisionnement en électricité.
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2 Ces perceptions doivent être justifiées et transparentes. Le Conseil d’Etat en fixe la quotité qui restera inférieure à 0.025 centimes par kWh distribué au client final.
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1 L’usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l’emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlementAdu Conseil d’Etat.
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2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et le développement durable.
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1 Sous réserve des compétences des autorités fédérales est puni d'une amende de 100'000 francs au plus celui qui :
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2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions A.
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1 Le décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique est abrogé.
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1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat nomme les membres de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique pour la durée de la législature en cours.
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1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur : 01.10.2009
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