ARRÊTÉ
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818.31.2
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sur l'hygiène des piscines
vu les articles 2, 3, 19, 99, 107, 122 et suivants de la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire
A
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vu l'article 89 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions
B
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vu le préavis du Département de l'intérieur
C
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1 Sont réputées piscines au sens du présent arrêté tous bassins artificiels de natation ou de baignade en commun, à ciel ouvert ou sous toit, destinés au public ou annexés à un établissement sanitaire, scolaire ou d'éducation, à un établissement soumis à la loi sur la police des établissements publics
A, ainsi qu'à un immeuble locatif de plusieurs appartements.
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2 Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions d'application édictées par le Département de l'intérieur (art. 27), les piscines définies à l'alinéa précédent, à l'exception toutefois de celles qui sont réservées à l'usage d'une seule famille.
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1 La création et l'exploitation d'une piscine visée par l'article premier sont subordonnées à l'autorisation du Département de l'intérieur
A.
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2 Ce département est également compétent pour retirer son autorisation lorsque les conditions requises pour l'exploitation d'une piscine ne sont plus réalisées.
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1 La municipalité veille, en sa qualité d'autorité sanitaire locale, à l'exécution des mesures et aux contrôles prescrits par les articles 15, 16, 17, 21 et 22 du présent arrêté. Elle désigne à cet effet un organe spécialement chargé de ces tâches.
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1 Quiconque désire créer ou exploiter une piscine visée par l'article premier, agrandir ou modifier les installations existantes, doit adresser sa demande à la municipalité, qui procède conformément à la loi sur la police des constructions
A, les articles 89 et suivants étant applicables à l'autorisation à requérir du Département de l'intérieur
B.
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1 La capacité de la piscine doit être telle que le cube d'eau propre disponible par baigneur ne soit pas inférieur à 1,5 m³.
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1 Le fond et les parois des bassins présenteront un revêtement à surface lisse, facile à nettoyer, résistant à l'attaque des produits stérilisants utilisés. Les angles intérieurs seront chanfreinés, afin de faciliter le nettoyage.
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1 Une rigole de trop plein ceinturant le bassin sera construite d'une manière telle que le mucus et les déchets flottants collectés ne puissent retourner à la piscine, et que les baigneurs ne courent pas le risque de se blesser. Elle présentera des pentes et contre-pentes de 2 % au moins, dirigeant l'eau et les déchets qui s'y trouvent vers des orifices d'évacuation raccordés à l'égout.
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2 Cette rigole peut être remplacée par des écumeurs automatiques de surface en nombre suffisant.
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3 L'installation d'une rigole de surflot assurant la reprise d'une partie (au minimum ¼) ou de toute l'eau du bassin est également possible. Dans ce cas, le caniveau présentera des pentes et contre-pentes de 0,2 % au moins, ramenant l'eau de débordement au bassin tampon.
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1 Un quai large de 2,5 m. au moins, fait de matériaux imperméables et non glissants, à surface unie, sera aménagé autour du bassin. Dans le cas de petits bassins, la largeur de cette allée extérieure peut être réduite sur l'un des grands et sur l'un des petits côtés du bassin; elle ne sera toutefois pas inférieure à 1 m.
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2 En tout état de cause, le quai présentera des pentes et contre-pentes de 3 % au moins, disposées de manière que les eaux de lavage et d'égouttage ne puissent s'écouler dans le bassin; il comportera un nombre suffisant d'orifices d'évacuation raccordés à l'égout.
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3 Le quai sera entouré d'une main courante double ou triple, sinon d'une balustrade ou d'une forte haie, haute dans l'un et l'autre cas de 1 m au moins, délimitant l'enceinte de la piscine réservée exclusivement aux baigneurs.
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1 A l'entrée de son enceinte, toute piscine comportera un pédiluve contenant une nappe d'eau courante profonde de 10 cm au moins. Les dimensions intérieures minimales du pédiluve seront de 1 m en largeur et de 2 m en longueur, celle-ci étant comptée dans le sens de la circulation.
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2 Placés à l'extérieur du quai ceinturant le bassin, le ou les pédiluves peuvent être équipés d'une douche, en plus de celles prescrites à l'article 10.
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1 La piscine sera pourvue d'installations sanitaires suffisantes (W.-C. et douches) placées obligatoirement sur le chemin des baigneurs qui se rendent dans l'enceinte de la piscine.
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1 Le sol et les parois des vestiaires, cabines, W.-C. et douches, seront faits de matériaux imperméables et lisses, faciles à laver.
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2 Les sols présenteront une pente de 4-5 %, afin d'assurer l'évacuation rapide des eaux de lavage vers les conduits d'écoulement.
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3 Les W.-C. et les douches seront aménagés de manière à permettre un entretien aussi simple que possible.
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4 L'ameublement des vestiaires et des cabines sera simple et bien aéré.
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1 Les eaux de piscines sont régénérées en circuit fermé. Le conditionnement doit obligatoirement comprendre une filtration suivie d'une stérilisation, traitements réalisés au moyen d'installations automatiques de fonctionnement sûr; dans le cas de la filtration sur sable, il doit comporter en sus une floculation. La régénération peut être complétée par une préfiltration et par une aération.
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2 Les appareils de dosage doivent permettre une adjonction continuelle et mesurable de produits coagulants, respectivement désinfectants.
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3 Pour une installation de filtration alimentée par le réseau d'eau potable, la vitesse de filtration n'excédera pas les valeurs suivantes (m/h. par m ou m/h.):
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4 Si l'eau d'alimentation est prélevée dans un lac ou une rivière, la vitesse de filtration sera réduite en fonction de la charge polluante de l'eau brute.
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5 La granulométrie et l'épaisseur des couches de sable seront choisies de manière à garantir le respect des exigences fixées à l'article 17.
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1 Le courant d'eau régénérée doit traverser le bassin pendant toute la durée d'utilisation. Toutes dispositions seront prises pour assurer dans tout le volume d'eau du bassin une circulation uniforme, une répartition homogène de la température et des produits de conditionnement chimique et bactéricide, ainsi qu'une élimination optimale des impuretés de surface. A cet effet, compte tenu de la forme et des dimensions du bassin, on accordera une attention particulière aux points suivants: calcul des vitesses de circulation et répartition des orifices de distribution et de reprise d'eau.
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2 La durée de régénération totale de l'eau n'excédera pas les temps suivants:
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3 La cadence de régénération sera plus rapide si, par suite d'affluence, le cube d'eau propre disponible par baigneur tombe au-dessous de 1,5 m³.
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4 Pour les piscines couvertes de faible importance, le temps de recyclage peut être porté à 12 h. au maximum; il sera fixé en fonction de leur utilisation et de leur fréquentation.
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1 La température de l'eau ne doit pas excéder 24° C dans les piscines en plein air, 26° C dans les piscines couvertes. Elle peut être portée à 27° C au maximum dans les bassins scolaires et ceux réservés aux personnes du troisième âge.
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2 Pour les bassins à usage médical, la température de l'eau n'est soumise à aucune restriction. Les exigences hygiéniques fixées à l'article 17 doivent cependant être respectées.
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3 La température de l'air ambiant dans les piscines sous toit doit être supérieure de 2-3° C à celle de l'eau du bassin. Le renouvellement de l'air sera assuré par une ventilation mécanique efficace, le taux hygrométrique étant maintenu entre 50 et 70 %.
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1 Le fond et les parois des bassins, ainsi que les installations annexes, seront nettoyés quotidiennement.
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1 Après chaque période d'exploitation de 6 mois au plus, la piscine sera complètement vidée, nettoyée et lavée à fond.
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1 L'eau des piscines doit répondre aux normes suivantes, durant toute la période d'exploitation:
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1 L'exploitant est tenu de s'assurer périodiquement que le personnel de la piscine n'est pas atteint de maladie contagieuse.
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1 L'accès aux bassins est interdit aux personnes atteintes d'une affection comportant un risque de contagion, en particulier à celles qui présentent des plaies ou des excoriations, ou dont l'hygiène personnelle est insuffisante, leur corps notamment étant couvert de crème antisolaire.
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2 Le port du bonnet est obligatoire pour les porteurs de cheveux longs des deux sexes.
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1 L'exploitant de toute piscine visée par l'article premier est tenu de faire procéder, à ses frais, à un contrôle mensuel de l'eau, dont les résultats sont transmis sans délai au Département de l'intérieur
A, qui suivant les circonstances ordonnera des contrôles plus fréquents.
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1 La prise d'échantillons sera faite aux heures d'affluence dans le cours de la semaine, par les soins de l'organe prévu à l'article 3. Ce prélèvement sera fait à la sortie du bassin, en deux fois simultanément.
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1 Les analyses bactériologiques sont faites par l'Institut officiel chargé par le Département de l'intérieur
Adu contrôle des eaux.
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1 Lorsque l'eau d'une piscine ne répond pas d'une façon constante aux normes fixées à l'article 17, l'exploitation de cette piscine peut être interdite aussi longtemps qu'il n'y aura pas été apporté les améliorations exigées.
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1 Les contrevenants au présent arrêté sont réprimés conformément à l'article 122 de la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire, dont les articles 127 et 129
Asont en outre applicables.
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1 Les piscines existantes ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent arrêté ne seront admises à l'exploitation que si elles satisfont aux exigences de l'article 17.
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